C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
11. Quiconque garde en captivité sans permis un sanglier, un pécari, un bison ou un cervidé mentionné à l’annexe II doit aviser sans délai un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé de l’enclos.
D. 1238-2002, a. 11.